J.O. Numéro 151 du 1er Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09972

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Avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes


NOR : MESS0022051X




Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 19 avril 2000 entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
AVENANT CONVENTIONNEL ENTRE LES MASSEURS-
KINESITHERAPEUTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, présidente ;
- la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président,

Et :
- la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. Maignien, président ;
- le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représenté par M. Magnies, président,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Compte tenu des modalités particulières de diffusion des relevés individuels d'activité, transmis aux professionnels en 2000 avec un mois de retard, la constatation du dépassement des seuils visée à l'article 14, paragraphe 2, de la convention nationale par rapport à l'activité individuelle des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'exercice 1999 est effectuée par les caisses dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile suivante.
L'activité prise en compte par les caisses correspond aux douze mois de l'année civile 1999.
Dans la mesure où le relevé individuel d'activité n'est pas le constat réel de l'activité annuelle puisqu'il comprend exceptionnellement le mois de décembre 1998 liquidé par les mutuelles, les caisses, avant toute notification de dépassement, retranchent cette part supplémentaire en procédant par rapprochement du relevé d'honoraires et du relevé individuel d'activité.
Fait à Paris, le 19 avril 2000.

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
M. J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Mme J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
M. F. Maignien
Le président du Syndicat national
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
M. J.-J. Magnies